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Création d'un nouvel article 6.2.0.6 du RIBP relatif à l'avocat conseil et correspondant risques, intelligence et sécurité

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 9 février 2016

 

En sa séance du mardi 9 février 2016, le Conseil de l'Ordre à voté la création d'un nouvel article 6.2.0.6 du RIBP relatif à l'avocat conseil et correspondant risques, intelligence et sécurité.

Article 6.2.0.6. L’avocat conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité

L’avocat qui souhaite proposer à son client une analyse des risques, d’intelligence économique et/ou de sécurité s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de sa mission de « conseil et  correspondant risques, intelligence économique et sécurité» Cette activité est pratiquée par l'Avocat dans le prolongement de sa mission.

Toute mission de « conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité » doit faire l'objet d'une convention préalable où seront déterminées les prestations spécifiques que le client requiert de l'avocat.

L'Avocat ne peut divulguer à son client que des informations légalement collectées et doit exercer sa mission dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à l’absence de conflit d'intérêts et doit s'assurer qu'elles sont également respectées par  toute  personne avec qui il viendrait à travailler.