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Article 16 de l'annexe IX du RIBP disposant pour l'aide juridictionnelle tel que voté par le Conseil de l'Ordre le 20 juillet 2021

Mis à jour le 23 juillet 2021

Article 16

 

1° Le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale est égal à la contribution de l’Etat pour les affaires civiles ainsi que pour les affaires pénales (à l’exception pour ces dernières des missions et permanences visées au 2° ci-après).

La rétribution est alors égale au produit du nombre d’unités de valeur de base porté sur l’attestation de mission, sur l’ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l’attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d’une procédure participative et du montant de l’unité de valeur en vigueur à la date de l’achèvement de la mission.

 

2° Dérogent au premier paragraphe les rétributions versées pour les procédures criminelles pour les missions référencées sur les attestations de fin de mission VII-2 et VII-4 (Annexe I du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) et lorsque ces procédures présentent les caractéristiques cumulatives suivantes :

- sont jugées devant la cour d’assises spécialement composée ;

- les parties civiles bénéficient des dispositions de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 précitée et n’ont pas renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

- un des avocats choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’article 9-2 précité assiste un nombre de parties 6 fois supérieur au nombre de parties représentées par l’un des avocats choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’article 19-1de la loi précitée.

Pour ces missions la contribution de l’Etat est versée aux conditions suivantes :

a) La contribution reçue de l’Etat pour chaque partie éligible (accusé) au titre de l’article 19-1 est versée intégralement à l’avocat ou aux avocats selon les règles prévues au 1°. Ces avocats bénéficient en outre d’un complément de rétribution dans les conditions et selon les modalités de calcul déterminées ci-après ;

b) La contribution reçue de l’Etat pour chaque partie civile éligible au titre de l’article 9.2 est reversée comme suit :

- 100% de la contribution à l’avocat bénéficiaire de la rétribution selon les règles prévues au 1° et représentant au plus deux parties civiles ;

- 90 % de la contribution à l’avocat bénéficiaire de la rétribution selon les règles prévues au 1° et représentant plus de deux parties civiles ;

- le complément est reversé par priorité à chacun des avocats commis d’office pour assister un accusé sous forme de rétribution plafonnée à 50 UV + 16UV par journée commencée, déduction faite de la rétribution perçue en application du a) ; il est versé par parts égales à l’avocat ou aux avocats titulaire d’une attestation de fin de mission, à charge pour lui ou pour eux de le partager équitablement ; à défaut d’accord, la proportion de rétribution devant revenir à chacun est fixée par le bâtonnier ; 

- le solde de ce complément, s’il existe, est reversé au prorata de la réduction de la rétribution des avocats choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’article 9-2 (partie civile) par le bâtonnier. La fraction indivisible par nombre entier est versée à l’avocat désigné par le bâtonnier.

Il sera tenu compte dans les calculs d’affectation de l’assujettissement à la TVA des avocats désignés.

Dérogent également au premier paragraphe le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale lorsqu’il est  calculé sur une base forfaitaire fixée par permanence et dont le niveau est déterminé par le conseil de l’ordre pour les permanences : HSC devant le JLD, comparutions immédiates et CRPC, mises en examen (majeurs et mineurs) et débats contradictoires, tribunal de police, juge de l’application des peines, 35 bis juge délégué, 35 bis cour d’appel, 22 bis tribunal administratif, audience de cabinet (mineurs), COPJ (mineurs), cour d’appel (mineurs),tribunal pour enfants.

Dans ce cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l’Etat.

 

3° Pour les missions d’aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l’avocat est égal à celui de la contribution due par l’Etat.

Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la TVA.