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Annexe XXIV : Vademecum de l'avocat chargé d'une enquête interne

Mis à jour le 27 mai 2020

Attention, l'annexe XXVI a été modifiée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 10 décembre 2019.
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En sa séance du mardi 13 septembre 2016, le Conseil de l'Ordre à voté la création d'une nouvelle annexe XXIV : Vademecum de l'avocat chargé d'une enquête interne.

Annexe XXIV 
Vademecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
 

Par une délibération du 8 mars 2016, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris a considéré que l'enquête interne entre dans le champ professionnel de l'avocat (à l’exclusion de l’activité d’enquête et de recherche visée à l’article L621.1 du code de la sécurité intérieure) qu'elle s'inscrive soit dans le cadre de l'article 6.2 alinéa 5 du RIN (activité d'expertise), soit dans celui des articles 6.1 et 6.2 alinéa 2 du RIN (activité d'assistance et de conseil).
Conformément à cette résolution, des recommandations ont été arrêtées pour l'exercice de cette activité en vue de leur annexion au RIBP.
Certaines de ces recommandations sont générales (1), d'autres sont spécifiques à l'enquête interne réalisée dans le cadre de la mission d'assistance et de conseil de l'avocat (2) ou à l'enquête interne réalisée par un avocat dans le cadre d'une mission d'expertise (3).

  1. Recommandations générales

1.1  L'avocat chargé d'une enquête interne se doit d'observer, en toutes circonstances, nos principes essentiels (article 1.3 RIN). Il veillera notamment à observer les principes essentiels    de conscience, d'indépendance, d'humanité, de loyauté, de délicatesse, de modération, de compétence et de prudence. Il s'abstiendra de toute pression sur les personnes qu'il entendra.

1.2 Il conclura avec son client ou les personnes qui le missionnent une convention qui, outre les modalités de sa rémunération, définira l'objet de sa mission ;

1.3 Préalablement à tout contact avec des tiers en vue de l'accomplissement de l'enquête interne, il expliquera sa mission et le caractère non coercitif de celle-ci ; il leur précisera que leurs échanges ne sont pas couverts par le secret professionnel à leur égard et que leurs propos pourront être en tout ou partie retranscrits dans son rapport.

2. Recommandations spécifiques à l'activité d'enquête interne menée par un avocat dans une mission d'assistance ou de conseil (articles 6.1 et 6.2 alinéa 2 RIN)

2.1 L'avocat chargé d'une enquête interne dans le cadre d'une activité d'assistance ou de conseil, peut être un avocat habituel du client qui le missionne ou un avocat n'ayant jamais travaillé pour lui ;

2.2 En toute circonstance, il mentionnera aux personnes qu'il entend pendant l'enquête interne qu'il n'est pas leur avocat mais qu'il agit pour le compte du client qui l'a missionné pour accomplir cette enquête ;

2.3 Il expliquera aux personnes auditionnées et aux autres personnes contactées pour les besoins de l'enquête interne que le secret professionnel auquel il est tenu envers son client ne s'impose pas à celui-ci, de telle sorte que leurs déclarations et toute autre information recueillie pendant l'enquête pourront être utilisées par son client, ainsi que le rapport qu'il lui remettra le cas échéant ;

2.4 Il indiquera à la personne auditionnée qu'elle peut se faire assister ou conseiller par un avocat lorsqu'il apparaitra, avant ou pendant son audition, qu'elle puisse se voir reprocher un agissement à l'issue de l'enquête interne ;

2.5 Lorsqu'une déposition est recueillie verbatim, il donnera à la personne entendue la possibilité de relire ses déclarations et de les signer si celle-ci y consent. Il s'abstiendra de lui en remettre copie si la préservation de la confidentialité de l'enquête commande de s'en abstenir au regard des règles de confidentialité françaises ou étrangères applicables ;

2.6 Il pourra assister son client dans une procédure, amiable ou contentieuse, afférente ou consécutive à l'enquête interne, mais en s'abstenant de représenter son client dans une procédure dirigée par celui-ci contre une personne qu'il aurait auditionnée pendant l'enquête interne.

3. Recommandations spécifiques à l'activité d'enquête interne menée par un avocat dans le cadre d'une mission d'expertise (article 6.2 alinéa 5 RIN)

3.1 L'avocat chargé d'une enquête interne, dans le cadre d'une activité d'expertise, n'acceptera pas cette mission s'il est le conseil, habituel ou non, de la (ou des) personne(s) qui le missionne(nt) ;

3.2 Il mentionnera que dans une mission d'expertise, l'enquête interne n'est pas soumise au secret professionnel de l'avocat ; il veillera à séparer les documents, correspondances et autres échanges relatifs à cette enquête des dossiers dont il a par ailleurs la charge comme avocat, afin de préserver le secret professionnel auquel il est tenu en cette qualité.

3.3 Lorsqu'une déposition est recueillie verbatim, il donnera à la personne entendue la possibilité de relire ses déclarations et de les signer si celle-ci y consent ; Il lui en remettra copie si elle le demande, sauf circonstances particulières.

3.4 Il s'abstiendra de représenter une partie dans toute procédure, même amiable, afférente ou découlant de l'enquête interne.