Le report d'heures
Conformément à l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 : « La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. »
L’avocat.e peut très bien bénéficier d’un report d’heures à condition d’avoir effectué plus de 20 heures l’année n et que les heures excédentaires viennent compenser le déficit de l’année n+1 (ou n-1).
La règle est la suivante : lorsque l’avocat effectue plus de 20 heures de formation l’année n, les heures excédentaires pourront être reportées sur l’année n+1 ou n-1 à condition de combler un déficit.
Exemple : l’avocat.e a effectué 35 heures en 2020. En 2019, il avait validé son obligation de formation continue donc le report ne sera pas envisageable sur 2019 (n-1). En revanche, s’il effectue au moins 5 heures en 2021 (n+1), le report sera automatiquement effectué.
Toutefois, ce report d’heures ne peut en aucun cas être appliqué pour certaines obligations particulières comme le maintien sur les listes de permanences.