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Simplification du barème de l'AJ et création des conventions locales relatives à l'aide juridique

Mis à jour le 27 avril 2021

Publié au  Journal officiel  du 31 décembre 2019, un décret simplifie le barème figurant à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et l'adapte à la création du tribunal judiciaire. Il fusionne également les protocoles conclus en application de l'article 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 avec les conventions d'organisation matérielle de la garde à vue prévues à l'article 132-20 du même décret en un outil unique : les conventions locales relatives à l'aide juridique.

L'article 91 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 91. - « Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.
En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV.2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1, 64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.
La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.
La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la Justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.
»

Entrée en vigueur : 

Les dispositions de ce décret du 30 décembre 2019 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Plus précisément, les dispositions des articles 1er et 6 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 30 avril de l'année de leur prise d'effet.

Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des Sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les conventions relatives à l'organisation matérielle de la garde à vue et de la retenue douanière conclues en application de l'article 132-20 du décret n° 91-1266 demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.