Régime fiscal de la prestation compensatoire
Par sa décision 2019-824 QPC rendue le 31 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en privant le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois, au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente , le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi : le simple fait qu’un versement en capital dans un délai de douze mois s’accompagne d’une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d’optimisation fiscale.
S’agissant de la seule configuration ne donnant lieu à aucun avantage fiscal en matière de prestation compensatoire, le paragraphe II de l'article 199 octodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques et est déclaré contraire à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la décision, soit le 1er février 2020, et non jugées définitivement.