Notification relative au rapport sur le domicile professionnel
Adoptée par le Conseil de l'Ordre en sa séance du mardi 28 novembre 2023.
Article P.31 RIBP Domicile professionnel
L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes essentiels.
Il en va de même de toute société inscrite au tableau de l'Ordre dont au moins un des associés doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et travailler aux conditions de l'alinéa précédent.
Pour déclarer son domicile professionnel, l’avocat ou la société inscrit au Tableau de l’Ordre doit adresser au service de l’exercice professionnel une déclaration de domicile, une déclaration sur l’honneur et la pièce justificative correspondant au type d’occupation qui sera enregistrée dans le dossier ordinal. Les formulaires obligatoires de déclaration de domicile et de déclaration sur l’honneur sont disponibles sur le site Internet de l’Ordre.
Un avocat peut fixer son domicile professionnel à son domicile personnel lorsque celui-ci est situé à Paris, sous réserve que ce domicile soit conforme aux usages, permette l’exercice de la profession dans le respect des dispositions du premier alinéa du présent article. Il doit notamment permettre à l’avocat de s’isoler pour travailler. Une déclaration sur l’honneur de respect de ces principes devra être obligatoirement transmise au service de l’exercice professionnel, ainsi qu’un plan du domicile. Un contrôle a posteriori sur pièces et/ou sur place pourra être effectué par l’Ordre à tout moment.
Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il devra solliciter et obtenir du Conseil de l’Ordre une dispense des obligations visées à l’alinéa précédent. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Paris en se domiciliant dans un cabinet d’avocat ou toute autre structure régulièrement habilitée. Les correspondances ordinales seront adressées à l’avocat, par priorité, au lieu d’exercice à l’étranger et mais aussi au domicile professionnel élu à Paris.
Article P.48.1 RIBP La convention de mise à disposition
La convention de mise à disposition doit toujours être souscrite aux conditions des modèles annexés au présent règlement. Toute clause dérogatoire doit être expressément indiquée au service de l’exercice professionnel au moment du dépôt du dossier.
La convention de mise à disposition ne peut être consentie que par un avocat ou une société d’avocats.
Sa durée ne peut excéder douze mois, sous la réserve de pouvoir être dénoncée par l’une ou l’autre partie en respectant un préavis d’un mois.
Le renouvellement de la convention de mise à disposition n’est pas autorisé. Le cas échéant, une nouvelle convention de mise à disposition ne pouvant excéder douze mois pourra être conclue.
Chaque convention devra impérativement être soumise au Service de l’exercice professionnel pour validation, en même temps que la déclaration de domicile et la déclaration sur l’honneur visées à l’article P.31.
Lorsqu’il se trouve physiquement au cabinet qui met ses locaux à disposition, l’avocat qui bénéficie de la mise à disposition doit pouvoir y conserver ses dossiers dans des conditions lui permettant d’y avoir accès, soit dans un casier fermé à clé soit dans une armoire fermée à clé. L’avocat hébergé doit pouvoir recevoir ses clients ou travailler au cabinet qui met une partie de ses locaux à disposition au moins cinq heures par semaine.
Aucun avocat ne peut consentir une convention de mise à disposition à plus de dix avocats susceptibles d’utiliser tour à tour une même salle de travail ou de réunion pour une durée totale cumulée de plus de 50 heures.
L’avocat qui met une partie de ses locaux à la disposition d’un autre avocat doit s’assurer de pouvoir recevoir tous les appels téléphoniques destinés à cet avocat et pouvoir l’en prévenir immédiatement.
L’avocat qui héberge un autre avocat doit signaler dans les meilleurs délais aux services de l’Ordre la situation de l’avocat hébergé qui se révèle injoignable, sauf à être considéré comme manquant à une obligation essentielle de probité.
L’avocat qui héberge doit s’assurer qu’il ne contrevient à aucune règle applicable et des principes de délicatesse. Il est interdit de conclure une convention de mise à disposition sans en avoir prévenu le service de l’exercice de l’ordre.
L’avocat qui héberge doit immédiatement répondre aux demandes des services de l’Ordre l’interrogeant sur son installation en justifiant obligatoirement de plans détaillés et certifiés conformes de ses installations.
L’activité de mise à disposition de locaux par un avocat doit rester accessoire à son activité d’avocat. L’avocat qui s’y emploie doit adresser une attestation sur l’honneur en ce sens au service de l’exercice professionnel.
Article P.48.3 RIBP Location et sous-location
La sous-location doit toujours être souscrite aux conditions des modèles annexés au présent règlement. Toute clause dérogatoire doit être expressément indiquée au service de l’exercice professionnel au moment du dépôt du dossier.
Le contrat de sous-location ne peut être consenti que par un avocat ou une société d’avocats.
L’avocat locataire qui donne en sous-location tout ou partie de son installation doit s’assurer et pouvoir justifier de l’autorisation de son bailleur.
L’avocat sous-locataire adresse en même temps que la convention de sous-location au service de l’exercice professionnel de l’ordre la déclaration de domicile et la déclaration sur l’honneur visées à l’article P.31, ainsi que le plan des locaux. L’avocat sous-locataire devra être en mesure de pouvoir justifier à tout moment des informations mentionnées dans la déclaration sur l’honneur.
Si le locataire principal a déjà consenti 5 contrats de sous location, il adresse en même temps que la convention de sous-location au service de l’exercice professionnel de l’ordre l’autorisation du bailleur, un plan avec l’indication des bureaux et des avocats qui occupent les bureaux, dont les collaborateurs. Les avocats ayant conclu une convention de mise à disposition devront également être mentionnés.
Aucun avocat ne peut prendre une sous-location à temps partiel de moins de 20 heures par semaine.
Aucun avocat ne peut sous-louer à temps partiel un même bureau ou une même salle de réunion à plusieurs avocats pour une durée cumulée de plus de 50 heures par semaine.
L’avocat qui donne en sous-location à un autre avocat doit signaler au service de l’exercice professionnel de l’Ordre la situation de l’avocat sous-locataire qui se révèle injoignable.
L’activité de sous-location de locaux par un avocat doit rester accessoire à son activité d’avocat. L’avocat qui s’y emploie doit adresser une attestation sur l’honneur en ce sens au service de l’exercice professionnel.
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