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Le Système d’Information de l’Aide Juridictionnelle (SIAJ) en quelques mots

Dispositif effectif à Paris depuis le 4 juillet 2023
Mis à jour le 13 juillet 2023

Le SIAJ s’inscrit dans le projet de transformation numérique du Ministère de la justice et vise à simplifier, via la dématérialisation, les demandes d’aide juridictionnelle et leur traitement par les BAJ.

Loi 91-647 du 10 juillet 91
Décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 (articles 38 et 49)

LES OBJECTIFS

Les principaux objectifs du SIAJ sont les suivants :

  • Dématérialiser les demandes d’AJ ;
  • Améliorer les délais de traitement, notamment par la consultation des bases de données de l’Etat pour définir l’éligibilité (RFR notamment) ;
  • Dématérialiser les AFM (à terme).

L’ACCESSIBILITE DU SIAJ

Le site internet correspondant est accessible depuis l’adresse : https://www.aidejuridictionnelle.justice.fr/

LE SIAJ CÔTÉ JUSTICIABLE

  • Les modalités d’utilisation par le justiciable

Le justiciable peut déposer sa demande d’aide juridictionnelle en ligne.

Il conserve, si nécessaire, la possibilité de déposer un dossier papier.

Il se connecte avec ses identifiants FranceConnect sur le site : https://www.aidejuridictionnelle.justice.fr/

Si des auxiliaires de justice ont accepté de prêter leur concours, le justiciable joint leurs lettres d’acceptation.

Dans le cas contraire, il demande une désignation des auxiliaires de justice nécessaires à la procédure.

Le justiciable reçoit un récépissé de dépôt de demande d’aide juridictionnelle sur son espace personnel.

Il peut déposer les pièces complémentaires via cet espace personnel ; le dépôt des pièces peut être postérieur à la demande.

  • Les domaines concernés à ce jour

La demande d’aide juridictionnelle peut être déposée en ligne pour les procédures relevant des juridictions judiciaires.

Attention : A ce jour, doivent toujours être déposées en format papier :

  1. Les demandes pour le compte de tiers (mineurs, majeurs sous protection),
  2. Les demandes devant les juridictions administratives,
  3. Les demandes devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ou la Cour nationale du droit d’asile.
  4. Les demandes d’AJ sur commission d’office.
     
  • Le point de départ du délai pour transmettre des pièces complémentaires – la caducité

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle n’est pas complète, le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de la demande de pièces complémentaires par le BAJ pour les fournir.

A noter que lorsque la demande a été faite via le SIAJ, l’article 49 du décret du 28 décembre 2020 prévoit, notamment, que : « Chaque communication ou notification est accompagnée d'un avis de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse électronique choisie par lui. Dans ce cas, le demandeur ou son mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours, à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ».

Des alertes informant de la caducité sont prévues.

LE SIAJ CÔTÉ AVOCAT

  • Notification des décisions

La décision d’aide juridictionnelle sera toujours notifiée à l’avocat par le BAJ:

- via la toque  dans un premier temps
- par voie électronique à terme

La décision ne sera plus notifiée à la CARPA sous format papier : Pour être réglé l’avocat devra donc joindre la décision d’AJ à son AFM

  • Coordonnées du justiciable

Il est prévu que les décisions d’aide juridictionnelle relatives aux demandes déposées par voie numérique mentionneront l’adresse mail et le n° de téléphone du justiciable.

  • Cas particulier des procédures ou recours devant être intentés dans des délais contraints :

 Pour rappel Article 43 décret 2020-17 17

Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Avant le SIAJ : la désignation de l’avocat par le Bâtonnier était le plus souvent postérieure à la date d’admission à l’aide juridictionnelle : c’est donc la date de désignation de l’avocat qui faisait courir les délais.

Avec le SIAJ : la désignation de l’avocat par le Bâtonnier sera antérieure à la date d’admission à l’aide juridictionnelle : ce sera donc la date d’admission (ou selon le cas la date de notification de la décision d’aide juridictionnelle) qui fera courir les délais .

ATTENTION : Procédures d’appel : Le dispositif spécifique mis en place à Paris par lequel le BAJ transmettait au BAPA AJ les éléments du dossier est supprimé.

Notre service dédié ne sera donc plus en mesure de vous adresser ces éléments.

En conséquence il vous appartiendra de vous rapprocher du justiciable pour obtenir les pièces utiles.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance sur ce point : à défaut de pouvoir contacter le justiciable ou d’obtenir de lui les éléments utiles nous ne pourrons que vous recommander de lui adresser un courrier LR/ AR par lequel vous dégagerez votre responsabilité civile professionnelle.

Par exception les demandes d’AJ pour procédures d’appel  et les pièces réceptionnées par le BAJ avant le 4 juillet 2023 continueront d’être transmises au BAPA AJ qui vous les adressera.

 

Anne Marie Berger Lagrave
Directrice Pôle Accès au Droit et à la Justice