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Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 : ajout d'un article 175-1 au décret du 27 novembre 1991

Mis à jour le 22 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 a ajouté un article 175-1 au décret du 27 novembre 1991. Une modification attendue et encourageante. Commentaire.

L’article 175 - 1 permet au Bâtonnier d’assortir les décisions rendues de l’exécution provisoire sous certaines conditions. Il est applicable pour toutes les saisines déposées à compter du 1er novembre prochain.

Même si nous aurions souhaité que la réforme aille plus loin, c’est une modification importante demandée depuis des années pour pallier notamment aux délais d’audiencement devant le premier président en cas d’appel qui, même si la juridiction essaie de les raccourcir, restent considérables et peuvent nuire gravement à l’équilibre d’un cabinet, notamment quand on se rend compte qu’au moment de l’audience, la partie appelante ne se présente pas.

C’est parce que l’objectif depuis maintenant dix ans est que les décisions du Bâtonnier aient une nature juridictionnelle que les décisions rendues à Paris respectent le code de procédure civile, l’égalité des armes et l’impartialité des débats. Respect reconnu par la cour de cassation dans un arrêt du 22 Mars 2012 qui du reste parle de « juridiction du Bâtonnier ». Les décisions du Bâtonnier de Paris sont motivées d’où la confirmation des décisions par la Cour à 99 % malheureusement au bout de 24 mois ou plus, sur seulement 12 % d’appels, sur presque 6 000 décisions rendues.

Les décisions peuvent par conséquent être assorties de l’exécution provisoire sous les conditions ci-dessous énumérées mais il faudra toujours demander au Président du Tribunal par requête l’apposition de la formule exécutoire.

 

Les conditions.

1 - La décision peut être rendue exécutoire même en cas de recours, dans la limite d’un montant de 1 500 euros sans que l’article ne précise que l’exécution provisoire doive être motivée.

Cette limite à 1 500 euros s’entend du montant total des honoraires et non d’un solde restant dû, les avocats ayant souvent tendance à saisir le Bâtonnier pour demander un solde d’honoraires. Or le Bâtonnier est compétent pour fixer le montant total des honoraires.

À Paris 25% des dossiers portent sur des honoraires inférieurs ou égaux à 1 500 euros.

De nombreux appels étant dilatoires, l’exécution provisoire motivée par le Bâtonnier aura sans doute pour conséquence de désengorger la cour d’appel sur les faibles montants.

 

2- Au-dessus de 1 500 euros, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire dans la limite du montant des honoraires sur lequel les parties sont d’accord. Il appartiendra au Bâtonnier ou à son rapporteur pendant l’audience de déterminer le montant exact des honoraires que la partie en général le demandeur est d’accord pour régler.

Ce montant devra être expressément mentionné dans la décision.

Il est intéressant de constater que, comme pour une décision de nature juridictionnelle, le texte renvoie aux articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile c’est-à-dire à la possibilité en cas d’appel de saisir le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire, et seulement dans le cas où la partie « qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire si outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance »

La référence dans l’article 175-1 aux articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile est une évolution à plusieurs titres. D’une part elle valide la pratique du Bâtonnier de Paris de convoquer à des audiences et d’entendre les parties, d’autre part elle inclut forcément la décision du Bâtonnier dans les « décisions de première instance » ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, le Juge d’appel se considérant comme la première instance de la procédure de fixation des honoraires.

 

3- Autre avancée importante, dans tous les autres cas, le Bâtonnier pourra ordonner l’exécution provisoire de la décision à la demande de l’une des parties pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours.

Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux article 517 et 518 à 523 du code de procédure civile, la seule difficulté étant que la décision du Bâtonnier devant être rendue dans un délai réglementaire maximum de huit mois il conviendra d’être vigilant sur l’application notamment de l’article 520 du code de procédure civile qui dispose :

« Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu’il fixe avec leurs justifications. Il est alors statué sans recours… »

Mais encore une fois le renvoi à ces articles nous rappelle aussi que le Bâtonnier devient juge.

Toutefois le texte crée une exception à la possibilité d’ordonner l’exécution provisoire qui pose question.

En effet l’exécution provisoire ne pourra pas être ordonnée en ce qui concerne les conventions prévoyant un honoraire complémentaire en fonction du résultat. (Article 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971) C’est un frein surprenant à l’exécution provisoire puisque l’honoraire de résultat ne peut être perçu par l’avocat que lorsque la décision juridictionnelle est devenue irrévocable.

 

Laurence BEDOSSA
Avocate à la Cour
Ancien membre du Conseil de l'Ordre
Directrice du service de fixation des honoraires