Brèves de droit pénal
L’appel de l’ordonnance du JLD en matière de perquisition.
Précisément, il s’agit de l’exercice d’un « recours suspensif » contre l’ordonnance du JLD en matière de contestation de perquisition chez l’avocat (article 56-1 du code pénal) ou chez le tiers (article 56-1-1 du CPP).
Les nouvelles dispositions de l’article 56-1 du CPP (auxquelles renvoient celles de l’article 56-1-1 du CPP) issues de la loi numéro 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, prévoient en leur alinéa 8, que la décision du JLD peut faire l’objet d’un « recours suspensif dans un délai de 24 heures » par le procureur de la république, l’avocat perquisitionné, le bâtonnier ou son délégué et le tiers perquisitionné voire l’administration ou l’autorité administrative devant le Président de la chambre de l’instruction.
Aucune précision n’est apportée sur ce « recours » ni par la loi de réforme ni par la circulaire d’application du 1er mars 2022. Il faut rappeler que le rapport de la commission « Mattei », qui a préfiguré la réforme, préconisait la possibilité de « relever appel à l’encontre de l’ordonnance du JLD ».
C’est cette solution que le président de la Chambre de l’instruction de Paris a consacrée par une ordonnance du 21 décembre 2022. Le « recours » prévu par le texte prend la forme d’un appel, la déclaration d’appel devant être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée en application des dispositions de l’article 502 du CPP.
En pratique, il s’agira de bien préciser au greffe correctionnel du tribunal judiciaire que l’appel est exercé devant le Président de la chambre de l’instruction et de le faire noter sur l’acte d’appel. Il est conseillé de se munir de l’ordonnance du JLD et du courriel de transmission de cette décision par le greffier du JLD.
À Paris, les notifications se font par un courriel qui fait courir le délai de 24heures. Aussi, il est totalement erroné de soutenir que l’appel devrait être formé « auprès de la juridiction du président de la chambre de l’instruction » ou encore « au greffe de la chambre de l’instruction ».
De même, le texte ne prévoit pas l’exercice d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du Président de la Chambre de l’instruction. En l’état des textes et de la jurisprudence, rien ne s’oppose à l’exercice de cette voie de recours d’autant que la décision du Président de la Chambre de l’instruction met nécessairement fin à la procédure de contestation du bâtonnier ou de son délégué.
Dans le silence de la loi, le pourvoi est régi selon les formes du pourvoi en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction ou contre les ordonnances de son Président.
Vincent Nioré
Vice-bâtonnier de Paris
Julien Brochot
Ancien Membre du Conseil de l'Ordre