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Abstract de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2020

Mis à jour le 29 janvier 2021

Dans l’affaire opposant la SAS Action Civile et son gérant Jérémy OININO, représentés par M. Jérémy ASSOUS, à l’UFC QUE CHOISIR représentée par M. Edmond-Claude FRETY, MCO et au Conseil national des barreaux représenté par M. Martin PRADEL, AMCO, membre du CNB, affaire qui venait sur citations directes délivrées par l’UFC QUE CHOISIR et le CNB, le pôle 5 Chambre 12 de la cour d’appel de Paris par arrêt en date du 15 décembre 2020, infirmant le jugement de première instance, a :

  • Déclaré les appels du ministère public et des parties civiles recevables,
  • Relaxé M. Jérémy OININO et la société ACTION CIVILE des chefs de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques et d’exercice illégal de la profession d’avocat,
  • Déclaré partiellement irrecevable en son action le Conseil national des barreaux en ce qu’elle était dirigée contre les prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse,
  • Déclaré recevable en sa constitution de partie civile l’UFC QUE CHOISIR,
  • Condamné sous le bénéfice du sursis la SAS Action Civile et M. Jérémy OININO respectivement à 25000 euros et 5000 euros d’amende.
  • Condamné la SAS Action Civile au paiement d’une somme de 30000 euros à titre de dommages intérêts et d’une somme de 10000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au bénéfice de l’UFC-QUE CHOISIR

La condamnation des prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse est notamment prononcée aux termes des motifs suivants :

« (…) Considérant qu’en mettant en exergue sur son site des « actions » qu’elle sélectionnait accompagnée d’une « indemnité moyenne » chiffrée par ACTION CIVILE sur la base, non d’indemnisations obtenues, mais de la « moyenne des indemnités demandées par les inscrits à l’action », ACTION CIVILE induisait dans l’esprit du consommateur invité à s’y rallier, l’existence de chances de succès dans l’obtention d’un dédommagement prédéterminé ; que cette indemnisation était présentée comme issue d’une action collective des consommateurs.

Considérant toutefois, que la « médiation » promue par ACTION CIVILE ne correspondait nullement à l’action collective des articles L 623-1 du code de la consommation ; que légalement, les « procédures en justice » également mentionnées sur le site ne pouvaient être engagées collectivement ; que par ailleurs, les mentions concernant tant Jérémie Assous [ : « spécialisé en droit pénal et en droit de la consommation, Jérémie Assous a notamment été à l’origine de la requalification des contrats de participants aux émissions de « téléréalité » en contrat de travail.  Du fait du nombre de plaignants (plus de 300), ce contentieux a souvent été qualifié de ‘class action’ »] ; que les « avocats expérimentés [qui] assistent ActionCivile dans le cadre des médiations » étaient de nature à accréditer dans l’esprit du public, la fiabilité du service et, au regard du renom des avocats « d’ActionCivile.com », la certitude d’une indemnisation.

Considérant que procédaient aussi de pratiques commerciales trompeuses la présentation d’actions affichées comme potentiellement lucratives par ACTION CIVILE alors que le silence était gardé sur les difficultés liées à la charge de la preuve, l’aléa judicaire tenant notamment à la complexité des problèmes juridiques sous-jacents  (s’agissant par exemple de « l’assurance emprunteurs », ou des tarifs abusifs des sociétés autoroutières) ; qu’aucune information n’était fournie sur les risques encourus par l’internaute, tant au regard des risques de prescription de l’action que des spécificités de la procédure devant les juridictions « civiles » dispensées du ministère d’avocat.

Considérant que les caractéristiques de l’offre de ACTIONCIVILE ne correspondent ni à sa dénomination ni à sa présentation comme à la publicité destinée à en promouvoir la commercialisation ; qu’au cours de la période de prévention considérée à partir du 12 mars 2014, les concepteurs d’Actioncivile.com n’ont pas pris toutes les précautions propres à assurer la loyauté de leur pratique commerciale ;

Considérant en définitive que furent prônées, proposées auprès du public constitué des personnes consultant ce site des activités présentées comme devant générer des indemnisations tout en occultant de propos délibérés des difficultés inhérentes et proposant sous le vocable médiation, une mise en œuvre de l’action de groupe non conforme.

(…) Considérant que c’est à bon droit que l’UFC a été reçue en sa constitution de partie civile ; que les conséquences néfastes des pratiques commerciales trompeuses des prévenus sont démontrées par les pièces versées en procédure mettant en évidence les interrogations des internautes sur le sort des « actions » promues par la prévenue ».

La SAS ACTION CIVILE, Jérémy OININO et le Conseil national des barreaux ont formé pourvoi à l’encontre de cet arrêt.