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Notification au PG de l'article P44 et P49.4 du RIBP

Mis à jour le 21 décembre 2018

ARTICLE P.44
Structures d’exercice

 
Sont des Structures d’Exercice:
•    la société civile professionnelle (Loi SCP et Décret SCP);
•    la société d’exercice libéral, quel qu’en soit le type (Loi SEL, titre I et Décret SEL);
•    la société en participation (Loi SEL, titre II);
•    les groupements constitués sous l’empire d’une loi étrangère (article 50 XIII de la Loi);
•    l’association (article 7 de la Loi et 124 à 128 du Décret du 27 novembre 1991).
Le choix de la raison ou de la dénomination sociale est fait en considération des textes qui régissent la structure d’exercice et dans le plus strict respect des principes essentiels.
•    la structure d’exercice interbarreaux.

Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des avocats établis dans un Etat membre de l’U.E. des conventions de groupements transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre.
Ces conventions ne peuvent cependant être conclues avec des avocats qui se trouvent sous la dépendance d’une personne physique ou morale de quelque pays que ce soit, n’ayant pas la qualité d’avocat au sens de l’article 201 du Décret du 27 novembre 1991.
Tous les avocats établis à Paris, membres d’un tel groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du Barreau
Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article P.49.5 s’appliquent aux groupements transnationaux.

ARTICLE P.49
Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
[…]
P.49.4  Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux de l’U.E.
Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des avocats établis dans un Etat membre de l’U.E. des conventions de groupements transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre, et notamment au respect du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et des règles relatives au blanchiment.

Ces conventions ne peuvent cependant être conclues avec des avocats qui se trouvent sous la dépendance d’une personne physique ou morale de quelque pays que ce soit, n’ayant pas la qualité d’avocat au sens de l’article 201 du Décret du 27 novembre 1991.
Tous les avocats établis à Paris, membres d’un tel groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du Barreau, et notamment le décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et les règles relatives au blanchiment.

Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention.
Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spécifiques, et, notamment, du droit communautaire, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l’exercice professionnel par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession.

Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l’assimiler à une Structure d’exercice ou à la mise en place d’un bureau secondaire.

 P.49.5  Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l’intérieur de l’U.E.
Dans leurs activités transnationales à l’intérieur de l’U.E., les avocats sont soumis aux dispositions du code de déontologie des avocats de l’U.E. adopté en date du 28 octobre 1988 par les représentants du conseil des barreaux de la communauté européenne et reproduites dans l’article 21.
 
P.49.6  Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
(Article crée en séance du Conseil du 7 mars 2017, Site du Barreau le 13/03/2017)
Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent participer aux programmes de stage et de formation du Barreau de Paris d'une durée de trois mois maximum qui comportent une partie pratique d'un mois maximum auprès d'un avocat inscrit au tableau et une partie théorique notamment de cours à l’EFB. Ces stagiaires conservent leur qualité d'avocat étranger.
Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60 du décret du 27 novembre 1991, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Le maître de stage, éventuellement via le Département des relations internationales de l'Ordre, informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage avant le début de celui-ci et au plus tard pour le Conseil de l'Ordre de la semaine qui précède le début du Stage.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément.
 
Les articles P.50 à P.60 sont réservés.