Création d’un article P 63.2 "Avis de la commission plénière de déontologie"
Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Coneil de l'Ordre de Paris, en sa séance du mardi 21 novembre 2017, a décidé la création d’un nouvel article P 63.2 intitulé « Avis de la commission plénière de déontologie » placé sous l’article P 63.1.
Cet article est rédigé comme suit :
"P 63.2 Avis de la commission plénière de déontologie
Le Bâtonnier, les Secrétaires des commissions de déontologie spécialisées ou encore le Secrétaire de la Commission plénière de déontologie peuvent saisir la commission plénière lorsqu’ils estiment que certaines demandes requièrent, un examen plus approfondi, relevant d’une délibération plus large que celle d’une Commission spécialisée, ou posant une question nouvelle qui justifieraient une large délibération, avant qu’un avis soit soumis au Bâtonnier.
La commission de déontologie plénière se réunit en fonctions du nombre de dossiers nécessitant sa compétence.
La commission plénière est présidée par le Bâtonnier doyen, assisté du membre du Conseil de l’ordre, Secrétaire de la Commission, des anciens secrétaires des commissions spécialisées, les anciens bâtonniers et Vice- bâtonniers et de membres du conseils du conseil.
La procédure devant la commission est contradictoire. Les parties devront adresser leurs observations et les éventuelles pièces jointes directement en copie à leur contradicteur.
S'il y a lieu, les parties seront convoquées par tous moyens et doivent en informer leurs conseils. La présence d'un conseil n'est pas indispensable.
Dans l'hypothèse où l’avocat se fera assister par un confrère, celui-ci ne devra pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité visées à l'article P. 41.10. 2 du RIBP.
La présence personnelle des parties est indispensable. Les structures collectives sont valablement représentées par un des associés.
Lors de la comparution, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications, la commission se réservant le droit de les entendre séparément selon l'évolution des débats.
A l’issue de la comparution devant la Commission, cette dernière rend un avis et/ou une recommandation, qui sera diffusé par tous moyens."