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La participation aux acquêts

Mis à jour le 27 avril 2021

La Commission "Famille" du barreau de Paris tenait, le 30 mai 2013, sous la responsabilité d'Hélène PoiveyLeclercq, avocat à la Cour, une réunion consacrée au régime de la participation aux acquêts, à laquelle intervenait Jérôme Casey, avocat à la Cour, maître de conférences à l'Université Montesquieu — Bordeaux IV

Avant d'aborder le thème de la participation aux acquêts, Jérôme Casey a tenu à signaler deux arrêts importants passés inaperçus à propos de l'expertise notariale prévue dans le cadre de l'article 255-10˚ du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE) en matière de divorce (Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n˚ 11-19.217, FS-P+B N° Lexbase : A1463IQA ; solution confirmée par Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n˚ 12-18.909, F-D N° Lexbase : A0894KC4). Pour la première fois, la solution retenue pose le statut exact de l'émolument dû au notaire dans le cadre de l'article 255-10˚, et tranche la question de savoir si le notaire expert peut voir sa rémunération réduite par le juge de la taxe, comme tel est le cas pour n'importe quelle autre expertise. La Cour de cassation a répondu très clairement par la négative dans ces deux arrêts. Autrement dit, l'émolument calculé sur la base du tarif des notaires, en application du décret n˚ 78-262 du 8 mars 1978 (N° Lexbase : L8649H3Q), est un émolument qui, une fois calculé, sauf cas très particuliers, ne donne lieu à aucune possibilité de réduction par le juge de la taxe. Pour télécharger le compte-rendu complet, cliquez ici.