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Ce qui change en 2022 pour les avocats

Handicap
Mis à jour le 3 janvier 2022

Fixation du taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2022

 

L’arrêté du 26 décembre 2021 fixe pour le premier semestre 2022, le taux de l'intérêt légal est fixé :

  • 1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,13 % ;
  • 2° Pour tous les autres cas : à 0,76 %.

 

Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire

Sources : 

Parmi les principales dispositions, on retrouve :

Le texte offre la possibilité aux parties de saisir directement le bâtonnier de toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. 

Il créé en outre un conseil de discipline présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.

La loi prévoit en outre de faciliter le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. À cette fin, elle crée un Conseil national de la médiation. 

Elle précise également que constituent des titres exécutoires les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

De même, elle accorde au Conseil national des barreaux un titre exécutoire pour recouvrer ses cotisations.

Enfin, la loi prévoit une meilleure prise en charge des frais irrépétibles. Pour ce faire, les parties pourront donc produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat.

Le respect du secret professionnel de l’avocat 

Consécration du secret professionnel en matière de défense et de conseil dans le cadre de la procédure pénale.
Toutefois, la loi prévoit qu’il n’est pas opposable aux mesures d’enquête lorsque celles-ci sont relatives aux infractions de fraude fiscale, corruption et financement du terrorisme, ainsi qu’à leur blanchiment. 
Il est à noter que le bâtonnier, son représentant ou la personne chez qui la perquisition a lieu peut s’opposer à la saisie d’un document et imposer que cette contestation soit examinée par le juge des libertés et de la détention. 
Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe.
 

Les sanctions en cas de violation du secret de l’enquête et de l’instruction sont aggravées.

  • La possibilité d’enregistrer et de filmer les audiences civiles, pénales, économiques et administratives « pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique ». Sont notamment concernées les audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction et les aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction.
  • La durée de l’enquête préliminaire est limitée à deux ans et peut être prolongée d’un an. 

En cas de crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 du CPP ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai d’enquête est porté à trois ans et peut être prolongé pour une durée de deux ans.

  • Limitation du recours à la détention provisoire et incitation à privilégier l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile au-delà de huit mois de détention provisoire.
  • Généralisation des cours criminelles au 1er janvier 2023. 

 

Concernant le jugement des crimes, une audience préparatoire criminelle est instituée en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et experts cités à l’audience et sur leur ordre de déposition, ainsi que sur la durée de l’audience. Aux assises, le nombre de jurés siégeant dans le jury populaire est porté à sept contre six aujourd’hui.

  • Concernant la détention, les crédits automatiques de réduction de peine sont supprimés et remplacés par la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’accorder aux condamnés qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion, jusqu’à six mois de réduction de peine par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. La libération sous contrainte devient, quant à elle, automatique à trois mois de la fin de la peine, sauf exceptions.

Par ailleurs, la loi prévoit la mise en place de cours nationales de discipline pour connaître des poursuites disciplinaires contre les avocats aux Conseils et les greffiers de tribunaux de commerce. 

L’échelle des sanctions de ces professionnels est revue pour aller de l’avertissement au retrait de l’honorariat en passant par le blâme, l’interdiction d’exercer à titre temporaire et l’interdiction d’exercer à titre définitif. 
 

Circulaire du 27 décembre 2021 relative aux dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire tirant les conséquences de décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel

Les principaux points abordés sont :

  • Généralisation de la notification du droit au silence dans l’article préliminaire du code de procédure pénale.
  • Compétence unique du tribunal correctionnel pour toutes les demandes de confusion de peines
  • Octroi d’indemnités au titre des frais irrépétibles ou de dommages et intérêts pour procédure abusive
  • Modification du régime des purges des nullités en matière criminelle

En annexe, le tableau comparatif des dispositions du code de procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et du code pénal modifiées.

Violences conjugales : publication d’un décret qui entrera en vigueur le 1er février 2022

Le décret précise les modalités d'application des dispositions du code de procédure pénale prévoyant des mesures de surveillance à l'égard des personnes non incarcérées, afin de renforcer la protection des victimes de violences ou d'infractions commises au sein du couple. Il vise à ce que l'autorité judiciaire avise la victime d'infractions commises au sein du couple de la sortie de détention d'une personne poursuivie ou condamnée et à prévoir expressément que dans cette hypothèse, l'autorité judiciaire compétente s'interroge sur la nécessité de décider de mesures de surveillance et renforcer la protection de la victime par l'octroi d'un téléphone grave danger ou le prononcé d'une mesure de bracelet anti-rapprochement. 

Il précise que les obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile ou d'un bracelet anti-rapprochement prononcé dans le cadre d'un contrôle judiciaire demeurent applicables, lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement ferme, jusqu'à ce qu'elle soit incarcérée ou que la peine fasse l'objet d'une mesure d'aménagement, afin d'éviter toute rupture dans la surveillance de cette personne, notamment en cas de violences au sein du couple. 

Il précise les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du code pénal

Il précise que l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement est levée durant le temps de l'incarcération mais que la pose du bracelet doit de nouveau intervenir au moment de la libération de la personne détenue ou de sa sortie de l'établissement pénitentiaire sans surveillance, notamment en cas de permission de sortir. 

Il prévoit la possibilité pour le président de la chambre de l'application des peines de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin d'obtenir des éléments actualisés sur la situation personnelle de la personne condamnée.