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Arrêts du 22 mars 2016

Mis à jour le 27 avril 2021

Comme nous, vous avez sûrement pris connaissance avec stupeur des récents arrêts de la Cour de Cassation relatives au secret professionnel.

Chères consœurs, chers confrères,

Comme nous, vous avez sûrement pris connaissance avec stupeur des récents arrêts de la Cour de Cassation relatives au secret professionnel.

Le Conseil de l’Ordre a décidé de manifester le désaccord profond du Barreau en adoptant la résolution suivante :

« Le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris s'insurge contre la définition étonnamment restrictive du secret professionnel qui résulte de décisions récentes de la Cour de cassation. En effet, selon des arrêts du 22 mars 2016, le secret des échanges entre l'avocat et son client n'existerait qu' à la condition que le justiciable, placé sous écoutes, soit poursuivi et que l'avocat qu'il consulte soit son défenseur officiellement désigné dans la procédure concernée, ce qui exclurait le secret professionnel en matière de conseil et de contentieux hors pénal.

Le Conseil de l’Ordre rappelle que la seule définition objective du secret professionnel résultant de la loi est donnée par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, organisant la profession d'avocat, et que les termes de ce texte sont incompatibles avec le récent arrêt de la Cour de cassation, renvoyant à une conception périmée de ce secret et au surplus contraire à la volonté du législateur et aux principes de procès équitable tels qu’établis par la CEDH.

Le Conseil de l’Ordre réaffirme enfin et surtout qu'il n'y a pas de vraie démocratie sans accès à un confident nécessaire, ni de justice sans défense inviolable. »

Vos bien dévoués,

 

Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris
Dominique Attias, vice-bâtonnière de Paris