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La loi Macron nous oblige-t-elle à changer nos pratiques en matière d'honoraires?

Mis à jour le 27 avril 2021

La loi "Croissance et activité" dite « Loi Macron » a créé une obligation générale pour les avocats de conclure une convention d’honoraire écrite avec leurs clients.

La loi "Croissance et activité" dite « Loi Macron » a créé une obligation générale pour les avocats de conclure une convention d’honoraire écrite avec leurs clients.

Cette exigence existait déjà en matière de divorce, d’assurance de protection juridique, de sollicitation personnalisée et lorsque l’avocat intervient comme mandataire agent sportif.

Par ailleurs, nos règles déontologiques nous imposent d’informer nos clients dès notre saisine puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant, ces informations devant figurer le cas échéant dans une convention d’honoraire (voir notamment article 11.2 alinéa 1 du RIN).

La Loi Macron formalise ces exigences d’information préalable du client de l’avocat sur les honoraires de ce dernier en généralisant à toutes les hypothèses l’obligation d’une convention d’honoraire écrite, mais elle ne régit nullement le contenu de cette convention, qui relève de la liberté contractuelle entre les parties.

Le respect de cette liberté contractuelle doit permettre à chaque avocat de définir le contenu de la convention d’honoraire, laquelle doit refléter les modalités de l’accord convenu avec le client sur le montant ou le mode de détermination de l’honoraire (forfait, temps passé, honoraire périodique, honoraire complémentaire de résultat).

Cette obligation ne s’applique pas en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

De nombreux exemples de conventions d’honoraire dont les avocats peuvent s’inspirer ont d’ores et déjà été publiés, notamment sur le site internet du barreau de Paris : exemples de conventions d'honoraires. Ces exemples restent parfaitement valables mais ne sont qu’une illustration de ce qui peut être fait dans ce domaine à condition toutefois de veiller au respect du caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE (Arrêt CJUE du 15 janvier 2015 « Siba » aff. C-537/13 ).

Enfin, l’Ordre des avocats veillera à ce que le contrôle de la DGCCRF prévu par la loi Macron se fasse dans le respect le plus strict du secret professionnel et se limite à constater l’existence de la convention d’honoraires écrite, à l’exclusion de toute ingérence dans son contenu.

Dès lors, il recommande aux avocats de ne pas répondre à la DGCCRF sans en avertir préalablement l’Ordre.