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Ouvertures disciplinaires du Conseil du 29 septembre

Mis à jour le 27 avril 2021

En septembre 2020, l'autorité de poursuite a engagé 16 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :

- Manquement aux règles de la profession, notamment aux principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, et notamment à celui de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse et, à l’égard de clients, ainsi que de compétence et de prudence pour avoir falsifié un document adressé à la banque de clients, lui ayant permis de percevoir un honoraire.

- Manquement aux règles de la profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, et notamment à celui de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement pour avoir continué à exercer la profession d’avocat, de manière irrégulière alors qu’était exécutoire, pendant une période dite, une sanction d’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat.

- Manquement aux règles de la profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de loyauté, de désintéressement, et, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence de ne pas avoir procédé aux diligences rendues nécessaires par la saisine de son client.

- Manquement aux règles de sa profession aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie, ensemble l’article 11.8 du RIN pour ne pas avoir procédé au paiement de sommes dues en qualité de ducroire à un confrère, et pour s’être engagé, à plusieurs reprises, auprès d’un confrère, à procéder à des règlements, mais sans s’exécuter.

- Manquement aux règles de la profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie, ensemble l’article P. 75.2 et l’article P. 75.3, alinéa 5, du RIBP pour s’être abstenu d’indiquer aux services de la Carpa de Paris, en dépit des nombreuses demandes formulées par cette dernière en ce sens, l’identité de l’émetteur de chèque de banque et l’origine des fonds déposés par ses soins dans des opérations d’acquisition ou de cession de fonds de commerce. Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour ne pas avoir répondu aux sollicitations des services de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ; pour ne pas s’être présenté, sans fournir d’explication, devant la Commission de déontologie qui l’avait pourtant régulièrement convoqué.

- Manquement aux règles de sa profession aux règles de la profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour ne pas avoir procédé au règlement des sommes correspondant aux demandes de paiement d’un confrère postulant ; pour ne pas avoir répondu aux relances de demandes de paiement de ce confrère; pour ne pas avoir répondu à la demande de paiement du prix et des frais de la vente formulée par le conseil du vendeur et transmise par son confrère postulant ; pour ne pas avoir répondu aux différentes demandes d’observations de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, l’ordre auquel il appartient ; pour ne pas s’être présenté devant la Commission de déontologie générale, cependant qu’elle avait été régulièrement convoquée.

- Manquement aux règles de la profession aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour avoir constitué irrégulièrement deux confrères sans s’assurer que le client était à jour à l’égard d’un confrère; pour avoir fait publier le jugement d’adjudication dérobé au cabinet de ce confrère, en son nom ou au nom d’un avocat postulant non averti ; pour s’être abstenu de répondre aux demandes d’observations de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, l’ordre auquel il appartient.

- Manquement aux règles de la profession aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie, ensemble l’article 11.8, al. 2 du RIN pour ne pas avoir procédé au paiement des sommes dues en qualité de ducroire à son correspondant ; pour s’être abstenu de répondre à la demande de paiement de prestations de publication, et ce en dépit de plusieurs relances ; pour s’être abstenu de répondre aux convocations du Bureau de prévention économique et financière de l’Ordre en vue d’une aide dans le cadre de la mission de service.

- Manquement aux règles de la profession aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour ne pas avoir procédé au règlement des sommes correspondant aux demandes de paiement d’un confrère postulant ; pour ne pas avoir répondu aux relances de demandes de paiement de de confrère; pour ne pas avoir répondu aux différentes demandes d’observations de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, l’ordre auquel il appartient.

- Manquement aux règles de la profession d’avocat édictées à l’article 183 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, notamment au devoir de dignité et de conscience ainsi qu’aux principes d’honneur, de loyauté, de confraternité et de courtoisie pour ne pas avoir, en dépit de l’engagement qu’il avait pris lors d’un rendez-vous avec le bâtonnier de l’Ordre, transmis ses observations écrites concernant un arrêt, afin qu’il puisse être répondu à la saisine de Madame la Procureure générale de la cour d’appel, elle-même saisie par un Parquet général; pour avoir tenu, par écrit, des propos hostiles et offensants à l’égard de l’Ordre auquel il appartient.

- Manquement aux règles de la profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie, et, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence pour s’être abstenu d’accomplir les diligences dans l’intérêt d’un client ; pour ne pas avoir répondu aux sollicitations de ce client qui l’a interrogé, à plusieurs reprises, sur l’état d’avancement de son dossier ; pour ne pas avoir répondu aux sollicitations de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ; pour ne pas s’être présenté devant la Commission de déontologie générale, qui l’avait pourtant régulièrement convoquée.

- Manquement aux règles de la profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie, et, à l’égard de clients, de compétence, de dévouement, de diligence pour avoir perçu des honoraires d’un client sans avoir accompli de diligences ; pour ne pas avoir répondu aux sollicitations de ce  client qui l’interrogeait, à plusieurs reprises, sur l’état d’avancement de son dossier ; pour ne pas avoir répondu aux sollicitations et convocations de l’Ordre des avocats du barreau de Paris. Manquement aux dispositions de l’article 10, alinéa 3, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, reprises à l’article 11.2 du RIN pour avoir perçu des honoraires de son client sans avoir rédigé de convention d’honoraires, alors qu’il se trouvait en dehors des exceptions prévues par ce texte.

- Manquement aux règles de la profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie, et, à l’égard de clients, de compétence, de dévouement, de diligence pour s’être abstenu d’accomplir les diligences dans l’intérêt d’un client ; pour ne pas avoir répondu aux sollicitations de ce client qui l’interrogeait, à plusieurs reprises, sur l’état d’avancement de son dossier ; pour ne pas avoir répondu aux sollicitations de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ; pour ne pas s’être présenté devant la Commission de déontologie générale, qui l’avait pourtant régulièrement convoquée.

- Manquement aux règles de la profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie, et, à l’égard de clients, de compétence, de dévouement, de diligence pour avoir manqué de délicatesse lors de son premier entretien avec un client ; pour s’être abstenu d’accomplir les diligences dans l’intérêt de cette cliente ; pour ne pas avoir répondu aux sollicitations d’un client qui l’interrogeait, à plusieurs reprises, sur l’état d’avancement de son dossier ; pour ne pas avoir restitué son dossier à un ancien client après qu’il en eut pourtant été dessaisi ; pour ne pas avoir répondu aux sollicitations de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.

- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, en particulier de dignité, de probité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, ensemble l’article P. 31, al. 1er, du RIBP pour ne pas disposer à Paris d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes essentiels ; pour ne pas avoir répondu aux appels téléphoniques du délégué du bâtonnier chargé de procéder à la visite domiciliaire de son cabinet.

- Manquement aux règles de sa profession, en particulier les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du RIN, notamment de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, ensemble l’article 3 du RIN pour avoir adressé à son ex-conjoint des messages contenant des propos hostiles, offensants et menaçants ; pour avoir adressé à l’ensemble des membres du cabinet, collaborateurs compris, ainsi qu’au père de son ex-conjoint, un courriel d’ordre privé, et, d’autre part, contenant des échanges tenus devant la Commission règlement des difficultés d’exercice en groupe (CEG) de l’Ordre.