OUI, car le législateur, contrairement à ce qui est prévu concernant l’infraction d’« exercice illégal du droit » définie à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, ne pose pas de conditions d’habitude ou d’exercice à titre principal pour l’application de l’article 4 : tout prestataire, non inscrit au barreau, qui se livre à une activité de représentation en justice est en infraction avec l’article 4 sans qu’il soit besoin de rechercher s’il s’agit d’une activité habituelle et principale.